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Article 1er
Objet du contrat
Par le présent contrat, une personne physique ou morale, l'opérateur
de transport, contractuellement chargée de l'exécution
d'opérations de transport, en confie de façon régulière
et significative l'exécution en totalité ou en partie
à une autre personne physique ou morale nécessairement
transporteur public, ci-après dénommée le sous-traitant.
Ce dernier, moyennant un prix librement convenu devant lui assurer une
juste rémunération du service ainsi rendu, s'engage à
mettre en oeuvre les moyens physiques et techniques ainsi que tous les
services nécessaires pour en assurer la complète réalisation,
sous sa propre responsabilité pour la partie qui lui est confiée,
conformément aux dispositions de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982, ainsi que des textes pris pour son application.
Article 2
Champ d'application du contrat
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat
règle les relations entre l'opérateur de transport et
le transporteur public sous-traitant dans le strict respect des instructions
de l'expéditeur, des contrats types en vigueur ou de conventions
particulières.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite
sur l'ensemble ou certaines des matières mentionnées à
l'article 8-II de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982.
Article 3
Définitions
3.1. Opérateur de transport.
Par opérateur de transport, on entend la partie (commissionnaire
de transport ou transporteur public principal) qui conclut un contrat
de transport avec un transporteur public à qui elle confie l'exécution
de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport.
3.2. Commissionnaire de transport.
Par commissionnaire de transport, aussi appelé organisateur de
transport de marchandises, on entend tout prestataire de service qui
organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en
son nom propre, un transport de marchandises selon les modes et les
moyens de son choix pour le compte d'un commettant.
3.3. Transporteur public principal.
Par transporteur public principal, on entend le transporteur public
qui est engagé par le contrat de transport initial passé
avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui
confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité,
à un autre transporteur public.
3.4. Sous-traitant.
Par sous-traitant, on entend le transporteur public qui s'engage à
réaliser, pour le compte d'un opérateur de transport,
tout ou partie d'une opération de transport qu'il accomplit sous
sa responsabilité.
3.5. Collecte et distribution.
Par collecte et distribution, on entend les opérations répétitives
d'enlèvements et de livraisons terminales effectuées pour
le compte d'un ou plusieurs opérateurs de transport
Article 4
Moyens de transport et organisation du service
4.1. Le sous-traitant effectue le transport qui lui est confié
à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises
à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement
et de déchargement préalablement définis par l'opérateur
de transport.
4.2. Le sous-traitant s'engage à n'utiliser que du matériel
en bon état de marche et de présentation conforme en tous
points aux diverses réglementations en vigueur, y compris, le
cas échéant, aux réglementations concernant les
transports particuliers.
4.3. Le sous-traitant a la responsabilité du choix et de la gestion
de ses fournisseurs de biens et de services. Il a notamment à
sa charge la gestion financière et technique du matériel,
qu'il en soit propriétaire ou locataire.
4.4. L'opérateur de transport ne peut intervenir dans le choix
des fournisseurs de biens et de services du sous-traitant. Toutefois,
et avec l'accord de ce dernier, il peut le faire bénéficier
de conditions meilleures que celles qu'il pourrait obtenir lui-même
agissant seul.
4.5. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant
de s'équiper en matériels et logiciels compatibles avec
ceux dont il est lui-même doté afin d'assurer la continuité
de la circulation des informations nécessaires à la bonne
exécution du contrat de transport.
4.6. L'opérateur de transport peut demander au sous-traitant,
conformément aux pratiques commerciales courantes, que le personnel
et/ou le matériel de ce dernier portent ses couleurs et sa marque
ou celles de l'un de ses clients. Il lui appartient de formuler cette
demande par écrit et de prévoir, en accord avec le sous-traitant,
les conditions et modalités de fourniture des tenues et de la
mise aux couleurs. De même devront être prévues les
modalités de restitution des tenues et du retour à l'état
initial du matériel.
4.7. Dans tous les cas, le sous-traitant a le choix de ses clients et
la libre utilisation de ses moyens sans que l'opérateur de transport
ne puisse s'y opposer d'une façon quelconque.
4.8. En tout état de cause, l'opérateur de transport s'interdit
toute immixtion dans la gestion de l'entreprise sous-traitante.
Article 5
Personnel de conduite
5.1. Qualification du conducteur.
Le conducteur répond aux conditions habituelles d'expérience,
de prudence et de discrétion. Il possède les aptitudes
professionnelles compatibles avec la conduite d'un véhicule,
la mise en oeuvre de ses équipements et, en tant que de besoin,
la nature de la marchandise transportée telle qu'indiquée
par l'opérateur de transport.
5.2. Situation du conducteur salarié à l'égard
de l'opérateur de transport.
Le conducteur salarié est exclusivement le préposé
du sous-traitant qui assume la totale maîtrise et la responsabilité
de l'exécution de la prestation dans le cadre des directives
générales données dans ce but par l'opérateur
de transport.
5.3. Obligations en matière de sécurité.
Le conducteur se conforme au protocole de sécurité applicable
sur le site de chargement et/ou de déchargement conformément
à l'arrêté du 26 avril 1996.
Plus généralement il est tenu de respecter les règles
de sécurité en vigueur dans les lieux où il est
amené à intervenir.
Article 6
Obligations de l'opérateur de transport
6.1. Rappel des obligations légales et réglementaires.
6.1.1. Obligations administratives.
Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret
no 90-200 du 5 mars 1990 modifié ou à celles de l'article
16 du décret no 99-752 du 30 août 1999, l'opérateur
de transport s'assure, préalablement à la conclusion du
contrat, que le sous-traitant auquel il s'adresse est habilité
à exécuter les opérations qui vont lui être
confiées.
A cet effet, l'opérateur de transport se fait remettre par le
sous-traitant :
1. Les documents apportant la preuve qu'il est régulièrement
inscrit au registre des transporteurs et qu'il dispose des titres d'exploitation
des véhicules qu'il utilise (photocopie de la licence communautaire
ou de la licence de transport intérieur ou d'un autre titre d'exploitation)
;
2. Tout autre document exigé par la réglementation en
vigueur.
6.1.2. Obligations sociales et fiscales.
L'opérateur de transport procède également aux
vérifications exigées par les articles L. 324-14 et R.
324-4 du code du travail relatif à la lutte contre le travail
dissimulé dès lors que le contrat porte sur une obligation
dont le montant est au moins égal au seuil fixé par lesdits
articles.
En conséquence, l'opérateur de transport se fait délivrer
par le sous-traitant :
1. Un extrait K bis de son inscription au registre du commerce datant
de moins de trois mois (ou éventuellement un certificat d'inscription
au répertoire des métiers) ou un récépissé
de dépôt de déclaration auprès d'un centre
de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou
morales ayant commencé leur activité depuis moins d'un
an ;
2. L'un des deux documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant
de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des
cotisations sociales incombant au sous-traitant et datant de moins d'un
an ;
b) L'avis d'imposition afférent à la taxe professionnelle
pour l'exercice précédent.
Il se fait remettre également par le sous-traitant une attestation
sur l'honneur d'employer de façon régulière des
salariés eux-mêmes autorisés à exercer une
activité professionnelle sur le territoire français.
Les directives générales données par l'opérateur
de transport au conducteur du sous-traitant concernant les opérations
de transport, notamment les points de chargement et de déchargement,
les délais de livraison, les itinéraires, doivent être
compatibles avec le respect des durées de travail ainsi que des
temps de conduite et de repos. Les manquements qui sont imputables à
l'opérateur de transport engagent sa responsabilité conformément
aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153 du 30 décembre
1982.
L'opérateur de transport se fait aussi communiquer le numéro
d'identification intracommunautaire du sous-traitant.
6.2. Obligations contractuelles.
a) Le contrat fait mention, à titre indicatif, du volume de prestations
que l'opérateur de transport envisage de confier au sous-traitant.
Il s'engage envers le sous-traitant à lui remettre un volume
minimum de prestations ;
b) L'opérateur de transport s'engage à régler le
sous-traitant selon les prix et dans les délais convenus conformément
aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après.
6.3. Conservation des documents.
L'opérateur de transport conserve le contrat passé avec
le sous-traitant ainsi que les documents indiqués ci-dessus,
le tout pendant toute la durée du contrat précité
et durant les trois années qui suivent l'expiration de ce dernier
et en tout état de cause jusqu'à la fin de l'année
civile pour la troisième année.
Article 7
Obligations du sous-traitant
7.1. En sa qualité de transporteur, l'entreprise sous-traitante
prend en charge les marchandises et s'oblige à accomplir personnellement
ses obligations. Exceptionnellement, en cas de circonstances imprévisibles,
telles qu'incident matériel, accident d'exploitation, accident
de la route, etc., avec l'accord de l'opérateur de transport
donné préalablement par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, le sous-traitant
peut se substituer un tiers pour l'exécution de tout ou partie
de l'opération de transport. Ce substitué est tenu aux
mêmes obligations que le sous-traitant et ce dernier répond
de tous les manquements imputables au substitué qu'il a choisi.
Le sous-traitant s'assure que ce dernier dispose de toutes les autorisations
nécessaires à l'exécution de la tâche qui
lui est confiée et qu'il accomplit cette dernière dans
des conditions compatibles avec les lois et règlements en vigueur.
7.2. Le sous-traitant s'engage à mettre à bord du véhicule
les documents prévus à l'article 12 du décret no
99-752 du 30 août 1999.
7.3. Le sous-traitant s'engage à respecter les normes de qualité
définies et annexées au contrat de sous-traitance, lequel
peut prévoir des réparations proportionnées au
préjudice subi en cas de manquement.
7.4. Le sous-traitant est tenu de faire remonter vers l'opérateur
de transport, selon une périodicité fixée dans
le contrat, toutes les informations nécessaires au suivi de la
marchandise, notamment en ce qui concerne les retards, les incidents
de livraisons (absence, refus, etc.), les dommages survenus (avaries,
pertes, etc.) et tous les autres dysfonctionnements risquant de nuire
à la qualité du service ou à celle de l'information.
Ces informations doivent être formulées conformément
aux normes d'exploitation annexées au contrat, de sorte que l'opérateur
de transport puisse, en accord avec le sous-traitant, prendre les mesures
nécessaires afin de limiter les inconvénients qui pourraient
en découler ou pour y remédier.
7.5. Pour les opérations de collecte et de distribution, le sous-traitant
s'engage soit à utiliser les lettres de voiture émises
sur papier ou sur support électronique par l'opérateur
de transport, soit à les établir à sa demande au
nom et pour le compte de l'opérateur sans préjudice du
respect des dispositions réglementaires applicables en la matière.
7.6. Le sous-traitant s'engage à signaler immédiatement
à l'opérateur de transport toute modification de sa situation
administrative ou tout événement susceptible de l'empêcher
d'exécuter les obligations prévues par le présent
contrat.
7.7. Lorsque la durée d'exécution du contrat est supérieure
à un an, le sous-traitant s'engage à fournir, au minimum
une fois par an, à une date convenue entre les parties, les documents
de moins de trois mois portant mise à jour des déclarations
fournies au moment de la conclusion du contrat (cf. supra art. 6).
Article 8
Responsabilité
Le sous-traitant répond des pertes, des avaries et des retards
qui lui sont imputables dans les limites fixées par les contrats
types en vigueur.
Article 9
Assurances
9.1. Assurance automobile.
Le sous-traitant souscrit une assurance contre les risques de circulation
sur la voie publique conformément à la réglementation
en vigueur.
9.2. Incendie et vol du véhicule.
Le sous-traitant fait son affaire personnelle de la couverture des risques
d'incendie et de vol du véhicule.
L'opérateur de transport assure le matériel ou les engins
tractés lui appartenant.
9.3. Assurance responsabilité.
Le sous-traitant souscrit une assurance responsabilité civile
du chef d'entreprise ainsi qu'une assurance couvrant sa responsabilité
civile contractuelle et professionnelle, notamment les marchandises
qui lui sont confiées au moins à hauteur des montants
applicables dans le cadre des contrats types en vigueur ou de conventions
particulières.
Article 10
Prix
10.1. Le sous-traitant calcule ses coûts et détermine
lui-même ses tarifs qu'il porte à la connaissance de l'opérateur
de transport. Le prix est négocié avec ce dernier au moment
de la conclusion du contrat.
10.2. Dans tous les cas, le prix convenu doit permettre au sous-traitant
de couvrir l'ensemble de ses charges directes et indirectes engendrées
par la prestation rendue conformément aux dispositions de l'article
3 de la loi no 92-1445 du 31 décembre 1992 modifiée ou
tout autre texte législatif qui lui serait substitué.
Lorsque le sous-traitant est un entrepreneur individuel, la rémunération
du chef d'entreprise doit être incorporée dans le calcul
des coûts.
10.3. Le contrat indique les modalités de calcul de la rémunération
qui reste due au sous-traitant si l'opérateur de transport n'a
pu respecter le volume minimum des prestations défini à
l'article 6.2.
10.4. Le prix est renégocié au moins chaque année
à la date anniversaire de la conclusion du contrat.
10.5. Le prix de transport initialement convenu est révisé
en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport
sous-traitante, qui tiennent à des conditions extérieures
à cette dernière, tel notamment le prix des carburants,
et dont la partie demanderesse justifie par tout moyen.
10.6. Lorsque le sous-traitant est conduit à engager des frais
supplémentaires, du fait des mesures prises en accord avec l'opérateur
de transport, pour limiter les inconvénients résultant
d'incidents survenus dans l'exécution des prestations convenues
(cf. art. 7.4), ces frais font l'objet d'un complément de facturation
dans les conditions fixées dans les contrats types en vigueur.
10.7. L'opérateur de transport paie le prix du transport au sous-traitant.
En aucun cas, ce dernier ne supporte les conséquences d'une défaillance
ou d'un retard de paiement de l'un des clients de l'opérateur
de transport.
10.8. Le sous-traitant tient de l'article L. 132-8 du code de commerce
une action directe à l'encontre de l'expéditeur et du
destinataire de la marchandise. Le sous-traitant exerce cette action
après une demande restée infructueuse auprès de
l'opérateur de transport.
Article 11
Facturation et modalités de paiement
11.1. Le sous-traitant établit sa facture selon la périodicité
convenue entre les parties qui ne peut jamais excéder un mois.
L'opérateur de transport qui dispose d'un système d'information
enregistrant les opérations réalisées peut communiquer
les éléments de base servant à l'élaboration
de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de les
vérifier.
11.2. La facturation fait référence aux services effectivement
rendus et au prix convenu.
11.3. Toute imputation unitalérale du montant des dommages allégués
sur le prix des services rendus est interdite.
11.4. Le paiement est exigible à la réception de la facture.
Si un délai différent est convenu, il ne peut jamais excéder
30 jours après la date de réception de la facture par
l'opérateur de transport.
11.5. Tout retard de paiement entraîne de plein droit, après
mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant
au moins équivalent à une fois et demie le taux d'intérêt
légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa
3, du code de commerce.
11.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule
échéance emporte, sans formalité, déchéance
du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement,
sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme.
Ce manquement autorise le sous-traitant à rompre immédiatement
le contrat en cours, sans préavis et sans que l'opérateur
de transport puisse lui réclamer une quelconque indemnité.
11.7. En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise
dont il est tenu pour responsable, le sous-traitant a droit au paiement
du prix de la prestation qu'il a effectuée sous réserve
qu'il règle intégralement l'indemnité correspondante.
Article 12
Durée du contrat de sous-traitance, reconduction
et résiliation
12.1. Le contrat de sous-traitance est conclu pour une durée
déterminée, reconductible ou non, soit indéterminée
selon la volonté des parties.
12.2. Le contrat de sous-traitance à durée indéterminée
peut être résilié par l'une ou l'autre partie par
l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
moyennant un préavis d'un mois quand le temps déjà
écoulé depuis le début d'exécution du contrat
n'est pas supérieur à six mois. Le préavis est
porté à deux mois quand ce temps est supérieur
à six mois et inférieur à un an. Le préavis
à respecter est de trois mois quand la durée de la relation
est d'un an et plus.
12.3. Pendant la période de préavis, les parties s'engagent
à maintenir l'économie du contrat.
12.4. En cas de manquements graves ou répétés de
l'une des parties à ses obligations, l'autre partie peut mettre
fin au contrat, qu'il soit à durée déterminée
ou indéterminée, sans préavis ni indemnités.
Article 13
Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1153
du 30 décembre 1982, l'opérateur de transport et le sous-traitant
doivent, dans tous les cas, conduire les opérations de transport
dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation
des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation
particulière, chacune des parties est tenue de se conformer aux
obligations qui en découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements
qui lui sont imputables.
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