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Législation européenne
RÈGLEMENT (CEE) No 3820/85 DU CONSEIL du 20 décembre 1985
(relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route)
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) « transport par route », tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public, à vide ou en charge, d'un véhicule affecté au transport de voyageurs ou de marchandises;
2) « véhicules », les automobiles, les tracteurs, les remorques
et les semi-remorques, tels que ces termes sont définis ci-après:
a) « automobile », tout véhicule, pourvu d'un dispositif
mécanique de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens,
autre que celui qui se déplace sur rails, et servant normalement au transport
de voyageurs ou de marchandises;
b) « tracteur », tout véhicule, pourvu d'un dispositif mécanique
de propulsion, circulant sur la route par ses propres moyens, autre que celui
qui se déplace sur rails, et conçu spécialement pour tirer,
pousser ou actionner des remorques, semi-remorques, outils ou machines;
c) « remorque », tout engin de transport destiné à
être attelé à une automobile ou à un tracteur;
d) « semi-remorque », une remorque sans essieu avant, accouplée
de telle manière qu'une partie appréciable du poids de cette remorque
et de son chargement soit supportée par le tracteur ou l'automobile;
3) « conducteur », toute personne qui conduit le véhicule, même pendant une courte période, ou qui est à bord du véhicule pour pouvoir le conduire le cas échéant;
4) « semaines », la période comprise entre 0 heure le lundi et 24 heures le dimanche;
5) « repos », toute période ininterrompue d'au moins une heure pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps;
6) « poids maximal autorisé », le poids maximal admissible du véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;
7) « services réguliers de voyageurs », les
transports nationaux et internationaux conformes à la définition
figurant à l'article 1er du règlement no 117/66/CEE du Conseil,
du 28 juillet 1966, concernant l'introduction des règles communes pour
les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars
et par autobus (1).
Article 2
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique aux transports
par route visés à l'article 1er point 1 et effectués à
l'intérieur de la Communauté.
2. L'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules
effectuant des transports internationaux par route (AETR) s'applique, à
la place des présentes règles, aux transports routiers internationaux:
- effectués à destination ou en provenance de pays tiers parties
à l'accord, ou en transit par ces pays, pour l'ensemble du trajet, par
des véhicules immatriculés dans un État membre ou dans
un de ces pays tiers,
- effectués en provenance ou à destination d'un pays tiers qui
n'est pas partie à l'accord par des véhicules immatriculés
dans un de ces pays, pour tout trajet effectué à l'intérieur
de la Communauté.
Article 3
La Communauté engagera avec les pays tiers les négociations qui se révéleraient nécessaires pour l'application du présent règlement.
Article 4
Le présent règlement ne s'applique pas aux transports
effectués au moyen de:
1) véhicules affectés aux transports de marchandises et dont le
poids maximal autorisé, y compris celui des remorques ou des semi-remorques,
ne dépasse pas 3,5 tonnes;
2) véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après
leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter
neuf personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à
cet effet;
3) véhicules affectés aux transports de voyageurs par des services
réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 kilomètres;
4) véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse
pas 30 kilomètres à l'heure;
5) véhicules affectés aux services des forces armées, de
la protection civile, des pompiers et des forces responsables du maintien de
l'ordre public, ou placés sous le contrôle de ceux-ci;
6) véhicules affectés aux services des égouts, de la protection
contre les inondations, de l'eau, du gaz, de l'électricité, de
la voirie, de l'enlèvement des immondices, des télégraphes,
des téléphones, des envois postaux, de la radiodiffusion, de la
télévision et de la détection des émetteurs ou récepteurs
de télévision ou de radio;
7) véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés
à des missions de sauvetage;
8) véhicules spécialisés affectés à des tâches
médicales;
9) véhicules transportant du matériel de cirque ou de fêtes
foraines;
10) véhicules spécialisés de dépannage;
11) véhicules subissant des tests sur route à des fins d'amélioration
technique, de réparation ou d'entretien, et véhicules neufs ou
transformés non encore mis en circulation;
12) véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de
biens dans des buts privés;
13) véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes
ou ramenant aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés
à l'alimentation du bétail.
Article 5
1. L'âge minimal des conducteurs affectés aux transports
de marchandises est fixé:
a) pour les véhicules, y compris, le cas échéant, les remorques
ou les semi-remorques, dont le poids maximal autorisé est inférieur
ou égal à 7,5 tonnes, à 18 ans révolus;
b) pour les autres véhicules, à:
- 21 ans révolus ou
- 18 ans révolus, à condition que l'intéressé soit
porteur d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant l'achèvement
d'une formation de conducteur de transports de marchandises par route reconnu
par un des États membres, conformément à la réglementation
communautaire concernant le niveau minimal de formation de conducteurs pour
le transport par route.
2. Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs doivent être
âgés d'au moins 21 ans.
Les conducteurs affectés aux transports de voyageurs sur des trajets
dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache
habituel du véhicule doivent répondre également à
l'une des conditions suivantes:
a) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur
affecté aux transports de marchandises des véhicules dont le poids
maximal autorisé est supérieur à 3,5 tonnes;
b) avoir exercé pendant un an au moins l'activité de conducteur
affecté aux transports de voyageurs sur des trajets ne dépassant
pas un rayon de 50 kilomètres autour du point d'attache habituel du véhicule,
ou à d'autres types de transports de voyageurs non assujettis au présent
règlement, pour autant que l'autorité compétente estime
qu'ils ont de cette manière acquis l'expérience nécessaire;
c) être porteurs d'un certificat d'aptitude professionnelle constatant
l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de voyageurs
par route reconnu par un des États membres, conformément à
la réglementation communautaire concernant le niveau minimal de formation
de conducteurs pour le transport par route.
3. L'âge minimal de convoyeurs et des receveurs est fixé à
18 ans révolus.
4. Les conducteurs de véhicules affectés au transport de voyageurs
ne sont pas soumis aux conditions visées au paragraphe 2 second alinéa
points a), b) et c) s'ils ont exercé leur activité pendant un
an au moins avant le 1er octobre 1970.
5. Pour les transports nationaux effectués dans un rayon de 50 kilomètres
autour du lieu d'exploitation du véhicule, y compris les communes dont
le centre se trouve dans ce rayon, chaque État membre peut ramener l'âge
minimal des convoyeurs à 16 ans révolus, à conditions que
ce soit à des fins de formation professionnelle et dans les limites des
dispositions nationales en matière d'emploi.
Article 6
Temps de conduite
1. La durée totale de conduite comprise entre deux repos
journaliers ou entre un repos journalier et un repos hebdomadaire, dénommée
ci-après « période de conduite journalière »,
ne doit pas dépasser 9 heures. Elle peut être portée à
10 heures deux fois par semaine.
Après un maximum de six périodes de conduite journalières,
le conducteur doit prendre un repos hebdomadaire tel que défini à
l'article 8 paragraphe 3.
La période de repos hebdomadaire peut être reportée à
la fin du sixième jour si la durée totale de conduite au cours
des six jours ne dépasse pas le maximum correspondant à six périodes
de conduite journalières.
Dans le cas des transports internationaux de voyageurs, autres que les services
réguliers, les mots « six » et « sixième »
figurant aux deuxième et troisième alinéas sont remplacés
respectivement par « douze » et « douzième ».
Les États membres peuvent étendre l'application de l'alinéa
précédent aux transports nationaux de voyageurs sur leur territoire,
autres que les services réguliers.
2. La durée totale de conduite ne doit pas dépasser 90 heures
par période de deux semaines consécutives.
Article 7
Interruptions et temps de repos
1. Après 4 heures et demie de conduite, le conducteur doit
respecter une interruption d'au moins 45 minutes, à moins qu'il n'entame
une période de repos.
2. Cette interruption peut être remplacée par des interruptions
d'au moins 15 minutes chacune, intercalées dans la période de
conduite ou immédiatement après cette période, de manière
à respecter les dispositions du paragraphe 1.
3. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent,
dans le cas des transports réguliers nationaux de voyageurs, fixer l'interruption
minimale à 30 minutes après un temps de conduite n'excédant
pas 4 heures. Cette dérogation ne peut être accordée qu'aux
cas où des interruptions de conduite dépassant 30 minutes risqueraient
d'entraver la circulation du trafic en milieu urbain et où il n'est pas
possible aux conducteurs d'intercaler une interruption de 15 minutes dans les
4 heures et demie de conduite précédant l'interruption de 30 minutes.
4. Pendant ces interruptions, le conducteur ne peut effectuer d'autres travaux.
Aux fins du présent article, le temps d'attente et le temps non consacré
à la conduite passé dans un véhicule en marche, un ferry-boat
ou un train ne sont pas considérés comme d'« autres travaux
»
5. Les interruptions observées au titre du présent article ne
peuvent être considérées comme repos journaliers.
Article 8
1. Dans chaque période de 24 heures, le conducteur bénéficie
d'un temps de repos journalier d'au moins 11 heures consécutives, qui
pourrait être réduit à un minimum de 9 heures consécutives
trois fois au maximum par semaine, à condition qu'un temps de repos correspondant
soit accordé par compensation avant la fin de la semaine suivante.
Les jours où le repos n'est pas réduit conformément au
premier alinéa, il peut être pris en deux ou trois périodes
séparées au cours de la période de 24 heures, l'une de
ces périodes devant être d'au moins 8 heures consécutives.
Dans ce cas, la durée minimale du repos est portée à 12
heures.
2. Pendant chaque période de 30 heures dans laquelle il y a au moins
deux conducteurs à bord d'un véhicule, ceux-ci doivent chacun
bénéficier d'un repos journalier d'au moins 8 heures consécutives.
3. Au cours de chaque semaine, une des périodes de repos visées
aux paragraphes 1 et 2 est portée, à titre de repos hebdomadaire,
à un total de 45 heures consécutives. Cette période de
repos peut être réduite à un minimum de 36 heures consécutives
si elle est prise au point d'attache habituel du véhicule ou au point
d'attache du conducteur, ou à un minimum de 24 heures consécutives
si elle est prise en dehors de ces lieux. Chaque raccourcissement est compensé
par un temps de repos équivalent pris en bloc avant la fin de la troisième
semaine suivant la semaine concernée.
4. Une période de repos hebdomadaire qui commence dans une semaine est
se prolonge dans la suivante peut être rattachée à l'une
ou à l'autre de ces semaines.
5. Dans le cas des transports de voyageurs auxquels l'article 6 paragraphe 1
quatrième et cinquième alinéas est applicable, une période
de repos hebdomadaire peut être reportée à la semaine suivant
celle au titre de laquelle le repos est dû et rattachée au repos
hebdomadaire de cette deuxième semaine.
6. Tout temps de repos pris en compensation pour la réduction des périodes
de repos journaliers et/ou hebdomadaires doit être rattaché à
un autre repos d'au moins 8 heures et doit être accordé, à
la demande de l'intéressé, au lieu de stationnement du véhicule
ou au point d'attache du conducteur.
7. Le repos journalier peut être pris dans un véhicule pour autant
qu'il soit équipé d'une couchette et qu'il soit à l'arrêt.
Article 9
Par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, au cas
où, dans le domaine des transports de marchandises ou de voyageurs, un
conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou
en train, le repos journalier peut être interrompu une seul fois, pour
autant que les conditions suivantes soient remplies:
- la partie du repos journalier prise à terre doit pouvoir se situer
avant ou après la partie du repos journalier prise à bord du ferry-boat
ou du train,
- la période entre les deux parties du repos journalier doit être
aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser 1 heure
avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités
douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement
ou de débarquement,
- pendant les deux parties du repos journalier, le conducteur doit pouvoir disposer
d'un lit ou d'une couchette.
Le repos journalier ainsi interrompu est augmenté de 2 heures.
Article 10
Interdiction de certains types de rémunérations
Il est interdit de rémunérer, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire, les conducteurs salariés en fonction des distances parcourues et/ou du volume des marchandises transportées, à moins que ces rémunérations ne soient pas de nature à compromettre la sécurité routière.
SECTION VII
Dérogations
Article 11
Chaque État membre peut appliquer des minimaux plus élevés ou des maximaux moins élevés que ceux fixés aux articles 5 à 8. Toutefois, le présent règlement continue de s'appliquer aux conducteurs effectuant des transports internationaux sur des véhicules immatriculés dans un autre État membre.
Article 12
À condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement. Le conducteur doit mentionner le genre et le motif de la dérogation sur la feuille d'enregistrement de l'appareil de contrôle ou dans son registre de service.
Article 13
1. Chaque État membre peut accorder des dérogations
sur son territoire ou, avec l'accord de l'État intéressé,
sur le territoire d'un autre État membre, à toute disposition
du présent règlement applicable aux transports effectués
au moyen d'un véhicule appartenant à une ou à plusieurs
des catégories énumérées ci-après:
a) véhicules affectés aux transports de voyageurs qui, d'après
leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter
17 personnes au maximum, le conducteur compris, et sont destinés à
cet effet; b) véhicules utilisés par les autorités publiques
pour des services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels;
c) véhicules utilisés pour des transports de marchandises par
des entreprises agricoles, horticoles, forestières ou de pêche,
dans un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel,
y compris le territoire des communes dont le centre est situé dans ce
rayon;
d) véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses
non destinées à la consommation humaine;
e) véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des
fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs
locaux;
f) véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés
locaux ou pour des opérations de vente de porte à porte, ou utilisés
pour des opérations ambulantes de banque, de change ou d'épargne,
l'exercice du culte, des opérations de prêts de livres, disques
ou cassettes, des manifestations culturelles ou des expositions, et spécialement
équipés à ces fins;
g) véhicules transportant du matériel ou de l'équipement,
à utiliser dans l'exercice du métier de leur conducteur, dans
un rayon de 50 kilomètres autour de leur point d'attache habituel, à
condition que la conduite du véhicule ne représente pas l'activité
principale du conducteur et que la dérogation ne porte pas gravement
atteinte aux objectifs poursuivis par le présent règlement. Les
États membres peuvent soumettre cette dérogation à l'obtention
d'une autorisation individuelle;
h) véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie
ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas
reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou
un tunnel ouvertes aux véhicules à moteurs;
i) véhicules affectés aux transports de marchandises, propulsés
par gaz produit sur le véhicule ou par électricité, ou
équipés d'un ralentisseur, dans la mesure où ces véhicules,
aux termes de la législation de l'État membre d'immatriculation,
sont assimilés aux véhicules propulsés par moteur à
essence ou gas oil dont le poids maximal autorisé, y compris celui des
remorques ou des semi-remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;
j) véhicules affectés aux cours de conduite automobile en vue
de l'obtention d'un permis de conduire;
k) tracteurs exclusivement affectés à des travaux agricoles et
forestiers.
Les États membres informent la Commission des dérogations qu'ils
accordent au titre du présent paragraphe.
2. Les États membres peuvent, après autorisation de la Commission,
déroger à l'application des dispositions du présent règlement
pour les transports effectués dans des circonstances exceptionnelles,
si de telles dérogations ne portent pas gravement atteinte aux objectifs
poursuivis par le présent règlement.
Dans des cas d'urgence, ils peuvent accorder une dérogation temporaire
ne dépassant pas trente jours et notifiée immédiatement
à la Commission.
La Commission notifie aux autres États membres toute dérogation
accordée au titre du présent paragraphe.
SECTION VIII
Contrôle et sanctions
Article 14
1. Dans le cas des transports réguliers de voyageurs:
- nationaux,
- internationaux, dont les terminaux de la ligne se trouvent dans une distance
de 50 kilomètres à vol d'oiseau d'une frontière entre deux
États membres, et dont le parcours de la ligne ne dépasse pas
100 kilomètres,
assujettis au présent règlement, un horaire et un registre de
service sont établis par l'entreprise.
2. Le registre doit indiquer, pour chaque conducteur, le nom et le point d'attache,
ainsi que l'horaire préalablement fixé pour les différentes
périodes de conduite, les autres périodes de travail et les périodes
de disponibilité.
3. Le registre doit comprendre toutes les mentions visées au paragraphe
2 pour une période minimale couvrant la semaine en cours ainsi que celle
qui la précède et celle qui la suit.
4. Le registre doit être signé par le chef d'entreprise ou par
son délégué.
5. Chaque conducteur affecté à un service visé au paragraphe
1 doit être porteur d'un extrait du registre de service et d'une copie
de l'horaire de service.
6. L'entreprise conserve le registre de service pendant un an après l'expiration
de la période couverte. Elle donne un extrait du registre aux conducteurs
intéressés qui en font la demande.
7. Le présent article n'est pas applicable aux conducteurs de véhicules
équipés d'un appareil de contrôle utilisé conformément
au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985,
concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(1).
Article 15
1. L'entreprise organise le travail des conducteurs de telle manière
qu'ils puissent se conformer aux dispositions appropriées du présent
règlement ainsi que du règlement (CEE) no 3821/85.
2. L'entreprise vérifie périodiquement si les deux règlements
ont été respectés. Si des infractions sont constatées,
l'entreprise prend les mesures nécessaires pour éviter qu'elles
se reproduisent.
Article 16
1. La Commission établit tous les deux ans un rapport concernant
l'application du présent règlement par les États membres
et l'évolution intervenue dans les domaines en question. La Commission
transmet le rapport au Conseil et à l'Assemblée dans un délai
de treize mois à compter de la date à laquelle prend fin la période
de deux ans couverte par le rapport.
2. Afin de permettre à la Commission d'établir le rapport visé
au paragraphe 1, les États membres adressent à la Commission,
tous les deux ans, les informations nécessaires sous forme d'un compte
rendu type. Ces informations doivent parvenir à la Commission au plus
tard le 30 septembre suivant la date à laquelle prend fin la période
de deux ans couverte par le rapport.
3. La Commission établit le compte rendu type après consultation
des États membres.
Article 17
1. Les États membres arrêtent, en temps utile, après
consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires à l'exécution du présent
règlement.
Ces dispositions portent, entre autres, sur l'organisation, la procédure
et les instruments de contrôle ainsi que sur les sanctions applicables
en cas d'infraction.
2. Les États membres s'accordent mutuellement assistance pour l'application
du présent règlement et le contrôle de celle-ci.
3. Dans le cadre de cette assistance mutuelle, les autorités compétentes
des États membres se communiquent régulièrement toutes
les informations disponibles concernant;
- les infractions au présent règlement commises par les non-résidents
et toute sanction appliquée pour de telles infractions,
- les sanctions appliquées par un État membre à ses résidents
pour de telles infractions commises dans d'autres États membres.
SECTION IX
Dispositions finales
Article 18
1. Le règlement (CEE) no 543/69 est abrogé.
Toutefois:
- l'article 4 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre
1989 aux véhicules utilisés par les autorités publiques
pour les services publics qui ne concurrencent pas les transporteurs professionnels
ainsi qu'aux tracteurs exclusivement affectés aux travaux agricoles et
forestiers locaux. Néanmoins, un État membre peut prescrire que
le présent règlement s'appliquera auxdits transports nationaux
sur son territoire à partir d'une date antérieure,
- l'article 15 dudit règlement reste applicable jusqu'au 31 décembre
1989 aux véhicules et aux conducteurs affectés aux transports
internationaux réguliers de voyageurs, dans la mesure où les véhicules
effectuant ces services ne sont pas équipés d'un appareil de contrôle
utilisé conformément au règlement (CEE) no 3821/85.
2. Les références au règlement abrogé en vertu du
paragraphe 1 doivent s'entendre comme faites au présent règlement.
Article 19
Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre
1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1985.
Par le Conseil
Le président
R. KRIEPS